Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
Résumé
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, modifiée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, modifiée par la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, notamment son article 48 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 30 janvier 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 30 janvier 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 6 février 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 février 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 7 mars 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 6 février 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 février 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
Les références, contenues dans les dispositions de nature législative, à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
I. - L'article L. 310-12-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. »
II. - A l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile, les mots : « Par dérogation à l'article L. 46 (deuxième alinéa) du code du domaine de l'Etat, » sont remplacés par les mots : « Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques, ».
III. - Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 556 :
a) Au premier alinéa, les mots : « fleuve ou d'une rivière » sont remplacés par les mots : « cours d'eau » ;
b) Au second alinéa, les mots : « soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non » sont remplacés par les mots : « qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non » ;
2° A l'article 559, les mots : « fleuve ou une rivière, navigable ou non » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, domanial ou non » ;
3° L'article 560 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 560. - Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire. » ;
4° A l'article 561, les mots : « rivières non navigables et non flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau non domaniaux » et les mots : « milieu de la rivière » sont remplacés par les mots : « milieu du cours d'eau » ;
5° L'article 562 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 562. - Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial. » ;
6° A l'article 563 :
A la première phrase du premier alinéa, les mots : « fleuve ou une rivière navigable ou flottable » sont remplacés par les mots : « cours d'eau domanial » et les mots : « au milieu de la rivière » sont remplacés par les mots : « au milieu du cours d'eau » ; à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente ».
Au deuxième alinéa, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « par l'autorité compétente » et les mots : « de l'Etat » sont remplacés par les mots : « des personnes publiques » ;
7° A l'article 650, les mots : « rivières navigables ou flottables » sont remplacés par les mots : « cours d'eau domaniaux ».
IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 443-12, les mots : « le service des domaines » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat » ;
2° A l'article L. 451-5, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat ».
V. - Au III de l'article L. 214-4 du code de l'éducation, la référence à l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1311-15 du même code.
VI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-5. - Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
2° L'article L. 321-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-6. - La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
3° L'article L. 321-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-9. - L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
« L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
« Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. » ;
4° Après l'article L. 322-6, sont insérés deux articles L. 322-6-1 et L. 322-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-6-1. - Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine.
« Art. L. 322-6-2. - Les dispositions relatives à la remise en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques sont énoncées aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
5° L'article L. 653-1 est ainsi modifié :
a) Les III et IV deviennent les VI et VII ;
b) Il est inséré un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« III. - Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : "à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie sont remplacés par les mots : "aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13.
« IV. - Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.
« V. - Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : "aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 5331-7. »
VII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1311-1. - Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
« Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code. » ;
2° Après l'article L. 1311-1, est créée une section 1 intitulée : « Bail emphytéotique administratif », comprenant les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1311-2, après les mots : « d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence, », sont insérés les mots : « ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public » ; cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. » ;
4° A l'article L. 1311-3, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 1311-4-1, les mots : « des articles L. 6148-4 et L. 6148-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 6148-4 » ;
6° Les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 deviennent respectivement les articles L. 1311-13 à L. 1311-16 et sont regroupés sous une section 4 intitulée : « Dispositions diverses » ;
7° Après l'article L. 1311-4-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels », comprenant les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1311-5. - I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité.
« Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
« Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
« Ces dispositions sont applicables aux groupements et aux établissements publics des collectivités territoriales, tant pour leur propre domaine public que pour celui mis à leur disposition.
« II. - Dans les ports et les aéroports, sont considérées comme satisfaisant à la condition d'intérêt public local mentionnée au premier alinéa du I les activités ayant trait à l'exploitation du port ou de l'aéroport ou qui sont de nature à contribuer à leur animation ou à leur développement.
« III. - Les dispositions des I et II sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
« IV. - Les constructions mentionnées au présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« Art. L. 1311-6. - Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1311-6-1, qu'à une personne agréée par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
« Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droit réel, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
« Art. L. 1311-6-1. - Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
« Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
« Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article L. 1311-5, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
« Art. L. 1311-7. - A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
« Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
« Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
« Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
« Art. L. 1311-8. - Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public naturel. » ;
8° Après l'article L. 1311-8, il est inséré une section 3 intitulée : « Consultation de l'Etat », comprenant les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 1311-9. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions.
« Art. L. 1311-10. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
« 1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l'autorité administrative compétente ;
« 2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ;
« 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 1311-11. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.
« Art. L. 1311-12. - L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ;
9° Après l'article L. 1311-16, il est inséré un article L. 1311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-17. - La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique. » ;
10° A l'article L. 1741-1, les mots : « L. 1311-5 et L. 1311-7 » sont remplacés par les mots : « L. 1311-13, L. 1311-15 et L. 1311-17 » ;
11° A l'article L. 1791-1 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 1311-5 est remplacée par la référence à l'article L. 1311-13 ;
12° L'article L. 2242-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2242-5. - Dans les établissements publics de santé communaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux communaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. » ;
13° L'article L. 2512-14 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente. » ;
14° A l'article L. 2542-26, les mots : « des articles L. 2241-1, L. 2241-6, » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 2241-1, des articles L. 2241-6, » ;
15° Après l'article L. 3213-2, il est inséré un article L. 3213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2-1. - Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
« Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. » ;
16° Après l'article L. 3213-6, il est inséré un article L. 3213-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-7. - Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles. » ;
17° A l'article L. 3551-1, après les mots : « L. 3213-2, » sont ajoutés les mots : « L. 3213-2-1, » ;
18° Après l'article L. 4221-4, il est inséré un article L. 4221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-4-1. - Lorsque les régions, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
« Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions. » ;
19° Après l'article L. 4221-5, il est ajouté un article L. 4221-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-6. - Le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région. » ;
20° Après l'article L. 5211-27-1, il est inséré un article L. 5211-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-27-2. - Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
21° Après l'article L. 5722-8, il est inséré un article L. 5722-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-9. - Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux syndicats mixtes. » ;
22° A l'article L. 5832-7, après les mots : « L. 5211-27 », sont ajoutés les mots : « et L. 5211-27-2 » ;
23° Aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat ».
VIII. - Au 1° du II de l'article 150 VG du code général des impôts, la référence à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales.
IX. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 144-2, il est inséré un article L. 144-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-2-1. - Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
« Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables. » ;
2° A l'article L. 621-5-2 :
a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. »
X. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Répression des atteintes au domaine public des ports maritimes » ;
2° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Conservation du domaine public des ports maritimes ».
XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, » sont insérés avant le mot : « L'utilisation ».
XII. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 124-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître » sont remplacés par les mots : « des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître » ;
b) La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
2° L'article L. 125-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 125-13. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues. » ;
3° L'article L. 415-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des départements, des communes et des établissements publics, » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « , le groupement » sont insérés après les mots : « la collectivité » ;
4° L'article L. 461-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements, des communes et des établissements publics » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « la collectivité » sont insérés les mots : « , le groupement ».
XIII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6145-10, il est inséré un article L. 6145-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-10-1. - Les dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux conditions d'acceptation ou de refus des dons et legs par les établissements publics de l'Etat ne sont pas applicables aux établissements publics de santé nationaux. » ;
2° L'article L. 6148-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6148-1. - Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des établissements publics de santé et de structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont inaliénables et imprescriptibles.
« Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions prévues à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.
« Les dispositions des articles L. 1311-13 et L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce domaine. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 6148-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. »
XIV. - Après l'article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-45-1. - Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. »
XV. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-8. - Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° L'article L. 341-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-10. - Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas. » ;
3° L'article L. 341-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-11. - Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2. » ;
4° A l'article L. 341-14, les mots : « par l'article L. 321-9 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».
XVI. - 1° A l'article 7-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
2° A l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
3° Au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 8 février 1995 susvisée, les mots : « du service des domaines » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat » ;
4° L'article 4 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'étend également aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse identifiés sur des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et sur des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l'Etat, formés avant le 1er janvier 1995, et délimités selon les modalités fixées à l'article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 juillet 1983 susvisée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Toutefois, lorsqu'une partie du domaine public fluvial a été concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété.
I. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les offices et les concessionnaires de l'Etat ;
2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
II. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les offices et les concessionnaires de la collectivité départementale et des communes ;
2° Les sociétés dans lesquelles la collectivité départementale, les communes, leurs établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
III. - Ces projets comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.
IV. - L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux porte sur les conditions financières de l'opération.
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis.
Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. En cas de non-respect du délai de trois mois ou du délai prorogé, il peut être procédé à la consultation de la commission d'aménagement foncier.
Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
V. - Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux I et II poursuit un projet d'opération immobilière défini au VII, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus au IV.
VI. - La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.
VII. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au V comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ;
3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.
VIII. - La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
IX. - L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique :
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées aux 1° et 2° du VII, en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
X. - L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
XI. - Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des I à X, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :
1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au IV ;
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au X.
I. - Les articles L. 1311-1 à L. 1311-4-1, L. 1311-5 à L. 1311-12, L. 1311-17, L. 3213-2, L. 3213-2-1 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Sont également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 et L. 1617-5 en tant qu'elles concernent les produits et redevances du domaine des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
I. - Sont abrogées, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.
II. - Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 :
1° Les articles 538, 540 et 541 du code civil ;
2° Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;
3° L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 435-9 du code de l'environnement ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
7° L'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
8° La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;
9° Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;
10° Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ;
11° Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;
12° Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;
13° Le II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
14° La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
15° Le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
16° La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;
17° Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
18° Le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
19° L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
20° L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
21° Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
22° L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
III. - Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l'article R. 47, les articles R. 56 et R. 120, les 2°, 5° et 6° de l'article R. 170-31 et l'article R. 170-46-1 du code du domaine de l'Etat.
IV. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'édit du Roi d'octobre 1666 ;
2° Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;
3° L'ordonnance du 27 juillet 1723 ;
4° Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ;
5° Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;
6° Les articles 1er à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ;
7° L'article 1er du titre Ier et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ;
8° L'arrêté du 13 nivôse an V ;
9° Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ;
10° L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;
11° L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
12° L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;
13° Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;
14° Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;
15° L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;
16° L'article 1er du décret du 10 avril 1812 ;
17° Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 15 avril 1829 ;
18° L'article 1er du décret du 7 septembre 1870 ;
19° Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;
20° L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;
21° Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;
22° Les articles 1er et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;
23° Les articles 1er à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ;
24° Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;
25° L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé.
I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :
1° La première phrase de l'article L. 10 ;
2° A l'article L. 11, les mots : « par arrêté du ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté. » ;
3° A l'article L. 12, les mots : « par arrêté interministériel » ;
4° A l'article L. 14, les mots : « par arrêté interministériel » ;
5° Le sixième alinéa de l'article L. 27 ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 27 bis, les mots : « après avis de la commission communale des impôts directs » ;
7° L'article L. 30 ;
8° L'article L. 33 ;
9° A l'article L. 43, les mots : « le service des domaines » ;
10° A l'article L. 51, les mots : « sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 51-1, les mots : « passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble » ;
12° L'article L. 53 ;
13° A l'article L. 54 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle » ;
b) Le dernier alinéa ;
14° A l'article L. 65, les mots : « le service des domaines » ;
15° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 67 ;
16° Au second alinéa de l'article L. 68, les mots : « après avis du ministère chargé de la culture » ;
17° Les trois premiers alinéas de l'article L. 69 ;
18° Au quatrième alinéa de l'article L. 69-1, la somme : « 152 EUR » ;
19° L'article L. 70 ;
20° L'article L. 77 ;
21° Les alinéas 3 à 10 de l'article L. 80 ;
22° L'article L. 91-1-2 ;
23° L'article L. 92.
II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au II de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter :
A. - De la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-9 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
2° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ;
3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ;
4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ;
5° A l'article 244 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « par le préfet » ;
6° Au II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, les mots : « après avis de la commission départementale d'aménagement foncier ».
B. - De la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, pour ce qui concerne :
1° A l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « par l'administration des domaines » ;
2° Au premier alinéa du I et au III de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les mots : « du directeur des services fiscaux ».
Sont applicables à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application les dispositions du IV, du 23° du VII et des 1° à 3° du XVI de l'article 3.
Les dispositions abrogées en vertu de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
I. - Les articles L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. - Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du même code sont applicables aux immeubles pour lesquels la décision administrative constatant la vacance est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III. - Les amendes prévues au second alinéa de l'article L. 3211-12 du même code sont applicables aux procédures de déchéance notifiées par l'autorité compétente postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. - La prescription instituée par l'article L. 2323-8 du même code s'applique aux procédures de recouvrement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que son terme puisse excéder le terme de la prescription antérieurement applicable.
V. - Le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de ceux des litiges relatifs aux redevances mentionnées au 2° de l'article L. 2331-1 du même code, qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte à l'exclusion des I et V de l'article 3, des 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14°, 16°, 18° et 19° du VII du même article, du VIII, du 1° du IX, des X, XII, XIII, XIV et XVI du même article ainsi que des articles 4, 6 et 10.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er juillet 2006.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.
Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent.
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
1° Aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ;
3° Au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme.
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
1° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code du patrimoine, en ce qui concerne les oeuvres d'art ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine, en ce qui concerne les archives privées.
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ
DES PERSONNES PUBLIQUES
PARTIE LÉGISLATIVE
TITRE PRÉLIMINAIRE