Art. 27. - Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie, le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie et le grade de conducteur d'automobile hors catégorie classés respectivement dans les échelles 2, 3 et 4 de rémunération prévues par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.