Loi n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier
Article 4
« Art. L. 422-4-3. - En cas de cessation d’affiliation d’une société anonyme de crédit immobilier, pour quelque cause que ce soit, au réseau mentionné à l’article L. 422-4-1, cette société est dissoute de plein droit et sa liquidation est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 422-11. »