Loi n° 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier
Article 6
« A l’occasion de l’inspection d’une société anonyme de crédit immobilier, et pour les besoins de cette inspection, l’administration peut étendre ses investigations aux filiales de la société visées à l’article L. 422-4-2 et se faire communiquer toutes les pièces relatives auxdites filiales nécessaires à sa mission. »