Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Article
« 1o Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales; ».
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel. »