Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Article
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi des élus communaux, départementaux et régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés.
Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. » 2o Le dernier alinéa est supprimé.