Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
Article 47
Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.
Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences dévolues par la loi mentionnée au premier alinéa du présent article au représentant de l’Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.
Dans les conditions prévues par les articles 42 et 43 de la présente loi, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.
Sur leur demande, le président de l’Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l’Etat en Corse les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l’Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Par accord du président de l’Assemblée et du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l’Assemblée.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l’Assemblée.