Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi
Article 23
II - Le troisième alinéa de l’article L. 931-8-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l’article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d’actions ou de publics ainsi que les modalités suivant lesquelles les salariés qui n’ont pas obtenu l’accord pour la prise en charge de leur formation peuvent faire réexaminer leur demande par lesdits organismes. »