Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 244
I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. »
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.