Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE XV : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les juridictions désignées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en application des articles 681 à 688 du code de procédure pénale demeureront compétentes pour l’instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies.
II. - Les dispositions du titre III seront applicables aux informations ouvertes à compter du 1er mars 1993.
III. - Les dispositions des titres IV, VII, XI et XIV, les articles 59, 62, 63, 67, 68 et 69 ainsi que les articles 109 à 116 entreront en vigueur le 1er mars 1993.
Ils seront applicables aux procédures d’information en cours, à l’exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l’article 175 du code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d’une ordonnance de règlement.
Les personnes inculpées avant le 1er mars 1993 et celles pour lesquelles il a été, avant cette date, fait application des dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale, bénéficieront des droits de la personne mise en examen.
Les personnes qui, nommément visées par un réquisitoire du procureur de la République, n’auront pas, à cette date, été inculpées devront, dans un délai de trois mois, être mises en examen dans les conditions prévues par l’article 80-2.
Les dispositions des articles 174 et 385 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeureront applicables aux procédures renvoyées par le juge d’instruction lorsque les parties n’auront pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 80-3 du même code.
Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92.
I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander ... (le reste sans changement). »
II. - Dans le cas où la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation et qu’une prolongation supplémentaire est envisagée, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-huit heures.
« Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge d’instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
« Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.
« Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138. »
« Art. 135. - En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu’en exécution, dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 145 et par le troisième alinéa de l’article 179, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui rendue en application de l’article 137-1.
« L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’intéressé au chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise. »
« Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.
« L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne.
« Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables.
« Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier.
« L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal.
« Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
« La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. »
I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit au septième alinéa de l’article 145. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne mise en examen », « condamnée » et « elle ».
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, la personne mise, en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de deux ans, lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans. »
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « de l’inculpé ou de son conseil » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ou de son avocat ».
« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »
I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. »
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.