Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale
Article
1o Les personnes qui ont exercé de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi;
2o Les personnes autres que celles mentionnées au 1o qui exercent ces activités à la date de promulgation de la présente loi, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 551-7 précité ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.
Section 2
Médicaments homéopathiques à usage humain