Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Article
I. - Le premier alinéa est complété par les mots: « ou par le département auquel elles peuvent conventionnellement confier, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service ».
II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Ces dispositions ne sont également pas applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant la publication de la présente loi. » III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'alinéa précédent, celui-ci peut conventionnellement confier aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
« De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES DECHETS ET A LA PREVENTION DES POLLUTIONSCHAPITRE Ier
De la gestion des déchets