Art. 72. - Au paragraphe II, deuxième alinéa, de l'article 13 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 précitée, après les mots: « à la demande du maire », sont insérés les mots: « ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ayant compétence pour assurer la distribution d'eau ».