Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire
Article
1o Il est inséré, après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 7, une phrase ainsi rédigée :
« Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. » 2o Le deuxième alinéa de l'article L. 10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle :
« - les étudiants en pharmacie et en art vétérinaire atteignent l'âge de vingt-sept ans ;
« - les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire atteignent l'âge de vingt-huit ans. »