Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Article
« Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison de titres contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des titres ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres ou espèces. »