Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996
Article
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, le recouvrement et le contentieux des redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, sont assurés par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » II. - Le IV du même article est abrogé.