Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997
Article
Article 45
Les communications visées à l'article L. 135-1 du code des juridictions financières sont transmises, pour information, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dès lors qu'elles sont devenues définitives.