Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice
Article
Article 4
Après les mots : « conseiller général », la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus ».