Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 272
Pour déterminer les positions en risque, les établissements assujettis traitent les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues d'une contrepartie comme des positions longues, venant à échéance le jour même. Les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie sont traités comme des positions courtes venant à échéance le jour même.