Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Article 44-2
Les établissements assujettis peuvent pondérer les expositions sur leur entreprise mère, sur leurs filiales, sur une ou plusieurs filiales de leur entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, à 0 % dans les conditions visées à l'alinéa f de l'article 16.