Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat
Article 37
Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. »