Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article
Peuvent se présenter à cet examen les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, les conducteurs d'automobile hors catégorie, ainsi que les conducteurs d'automobile de 1re catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ayant atteint le 5e échelon de leur grade.