Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Article
« A la suite de non-paiement des frais de cantine, tout ou partie de l'aide à la scolarité peut être versé, sur sa demande, à l'établissement scolaire par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en demeure de faire ses observations.
« Le versement a lieu, au plus tard, jusqu'à l'extinction de la dette résultant des frais de cantine impayés.
« Un décret précise les conditions d'application de cet article. »