Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Article 19
Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d’indemnisation institué par la présente loi s’ils y ont intérêt.