LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1)
Résumé
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;
2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ;
3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente.
En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi.
Section 1
Prestations en nature, indemnisation
de l'incapacité temporaire de travail et frais funéraires
Le service départemental prend en charge le ticket modérateur visé à l ’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
L’intéressé a le libre choix de son praticien, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin.
Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent demander le versement d’aucuns honoraires ou autres frais au sapeur-pompier qui présente une feuille d’accident dont le modèle est fixé par arrêté ; toutefois, en cas de dépassement autorisé des tarifs, le prestataire peut demander au sapeur-pompier de lui verser le montant de ce dépassement.
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l’alinéa précédent et les tarifs d’hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l’assurance maladie.
L’indemnité journalière ne peut en aucun cas être inférieure à un montant minimum fixé par décret.
Elle n’est cessible et saisissable que dans les limites fixées pour les traitements des fonctionnaires territoriaux.
1° Au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l’opération ;
2° A l’Etat si l’opération a été effectuée sur le territoire d’un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
Il est également subrogé dans les droits du sapeur-pompier victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence des sommes qu’il supporte du fait de cet accident.
Il se fait rembourser par l’Etat ou le service départemental d’incendie et de secours mentionné au deuxième alinéa (1°) de l’article 7 pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.
Section 2
Indemnisation de l'invalidité permanente
et autres prestations
La majoration pour assistance d’une tierce personne est accordée au titulaire d’une rente d’invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Au terme d’une période de trois ans à compter de la date de cette attribution, il est procédé à un nouvel examen du taux d’invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif.
Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d’invalidité prévue à l’article 11.
Elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées pour les rentes d’invalidité des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.
II. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 381-25 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels » sont remplacés par les mots : « aux sapeurs-pompiers volontaires ».
III. - Dans le troisième alinéa (2°) de l’article L. 381-25 du code de la sécurité sociale, les mots : « sapeurs-pompiers communaux non professionnels mentionnés à l’article 5 de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 » sont remplacés par les mots : « sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l’article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ».
IV. - L’article L. 381-25 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l ’application du présent article la cotisation prévue au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 381-23 est à la charge de l’Etat. »
Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d’indemnisation institué par la présente loi s’ils y ont intérêt.
La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent.
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 354-11 du code des communes, le mot : « Toutefois » est supprimé.
« 9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. »
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,JEAN-PIERRE SUEUR
Sénat :
Projet de loi n° 387 (1990-1991) ;
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, n° 486 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 9 octobre 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2273 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2344 ;
Discussion et adoption le 19 novembre 1991.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 100 (1991-1992) ;
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, n° 130 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 9 décembre 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat en deuxième lecture, n° 2423 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2461 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1991.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2507 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 195 (1991-1992) ;
Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 218 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1991.