Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
Article
II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Section 2
Dispositions relatives aux chambres de compensation
d'un marché réglementé