Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF*
Article
« Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société. » II. - L'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article 208-8. »