Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Article 130
Après le 7° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; ».