Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 145
« Toutefois, l’arrêt de renvoi peut être notifié à l’accusé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. »