Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE XII : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers ».
II. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « d’un inculpé majeur » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne concernée », « celle-ci » et « d’une personne majeure ».
« Toutefois, l’arrêt de renvoi peut être notifié à l’accusé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. »
« Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
« Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois. »