Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Article 144
I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers ».
II. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « d’un inculpé majeur » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne concernée », « celle-ci » et « d’une personne majeure ».