Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
Article 62
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »