Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article
Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant,
coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.