Art. 43. - Le corps des agents d'amphithéâtre comprend le grade d'agent d'amphithéâtre de 2e catégorie et le grade d'agent d'amphithéâtre de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.