Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.