Art. 27. - Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles 4, 7, 11 et 12 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter; il doit également mentionner ce titre, dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.