Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte
Article 37
Il peut être retiré en tout ou partie, s'il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement.