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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 19
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 19
Version promulguée le mercredi 10 juillet 1991
Art. 19. - L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.
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