Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Article 6
« Art. L. 311-11. - Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
« Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
« Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. »