Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur
Article 313
« Art. 10. - Les dispositions de l’article 432-11 du code pénal sont applicables aux membres des commissions de visite prévues par un décret en Conseil d’Etat.
« Les dispositions de l’article 433-1 du même code sont applicables aux armateurs et aux propriétaires de navires ainsi qu’à leurs capitaines et autres représentants. »