Art. 18. - Le Gouvernement déposera, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport explorant la possibilité d'adopter un taux unique de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux. Ce rapport devra examiner les possibilités de transposer à l'ensemble du territoire un dispositif visant à taxer à un taux réduit les acquisitions d'immeubles ruraux destinés à être donnés par bail à long terme à un jeune agriculteur aidé dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.