Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Article
« Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager,
entretenir et exploiter les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ou des conseils généraux concernés. »