Art. 66. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigée: « Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues au a et au b de l'article 23 ».