Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996
Article
« Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 13 300 F. »