Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996
Article
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire. » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.