Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice
Article
Article 6
Après les mots : « conseiller régional », la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES