Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Article 181
Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
« Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Art. 733-2. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »