Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Article 36
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du même code est ainsi rédigée :
« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »