Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales
Article 35
« Art. 100-1. - Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’ article 2 du présent titre et bénéficiaire d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »