Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998
Article
Article 23
Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. »